Droit social

D.R.

D.R.

par Jacques Brouillet*

Le forfait-jour  retombe dans la tourmente  ?

On croyait que le forfait-jour remis en cause par divers partenaires sociaux et tribunaux, avait été sauvé par l’arrêt de la Cour de Cassation du 29 juin 2011 n°  09-71.107. Celui-ci légitime, en effet, sa mise en oeuvre, dès lors que la convention est « assortie de garanties permettant d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait jour ».
En substance il  apparaissait  nécessaire  , mais suffisant, de justifier, (pour les salariés des caté- gories relevant légalement de cette forme d’or- ganisation de la durée du travail) de l’existence d’entretiens périodiques  susceptibles d’évaluer et au besoin de modifier, la charge de travail. Or,  par un nouvel arrêt du 31 janvier 2012 n° 10-19807,  la Cour de cassation considère que l’accord de branche de la chimie » ne com- porte pas de limites et garanties suffisantes ». De telle sorte quelle proclame que « la conven- tion de forfait en jours était privée  d’effet »… ce qui revient a dire que « le salarié pouvait préten- dre au paiement des heures supplémentaires » ! Il convient donc de ne pas se contenter des dispositions d’une  convention collective  (le plus   souvent   antérieures   à   l’arrêt    du
29 juin 2011) ni  a celles d’un accord d’entre- prise (également rarement modifié depuis cette jurisprudence)  ni même espérer «  se couvrir  » par une refonte de la convention individuelle de forfait.
Cette dernière démarche serait en effet jugée insuffisante par la Cour de cassation, qui sem- ble bien marquer sa volonté de ne légitimer les conventions de forfait jours que dans la mesure ou un accord collectif précise les mesures de protection et les garanties mise en œuvre… ! Autant dire que c’est  pratiquement tous les accords qui doivent être révisés.

Qualification de cadre dirigeant et durée du travail

La qualité  de cadre dirigeant doit être réservée aux cadres qui participent (effectivement)
à la direction de l’entreprise

Par un arrêt du 31 janvier 2012 la Cour de cassation entend limiter l’attribution de la qualification de cadre dirigeant à celui « qui participe (effectivement à la direction de l’entreprise ». Ainsi les 4 critères cumulatifs cités par la loi (art
L 3111-2 du Code du travail) pour définir le cadre dirigeant pouvant être  exclu  de  la réglementation relative à la durée du travail (et donc au décompte des heures supplémentaires) ne semblent pas suffire, à savoir :
- exercer des responsabilités importantes ;
- être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome ;
- bénéficier d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps ;
- percevoir une rémunération se situant dans les niveaux les plus elevés des systèmes de rémunéra- tion pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.
De même, concernant la classification de « cadre supérieur » donnée par une convention collective, ou le titre accordé par un contrat de travail. En l’espèce, une personne qualifiée de cadre dirigeant par une entreprise de l’habillement par ce qu’elle était « responsable  de la collection homme » a été admise a réclamer  le paiement d’heures supplémentaires cass soc 31 janvier 2012 n°10-24.412 bref social du 3 février.
Cette décision   ne peut qu’inciter  les entre- prises,  et notamment les PME,  à user plus modérément de la qualification de cadre diri- geant ou cadre supérieur dans le but de se soustraire à la législation sur la durée du travail. Il leur faut être en mesure de démontrer par l’organigramme   et/ou   l’appartenance   au
« comité  de direction  », la réalité de cette par- ticipation des intéréssés  à la définition des orientations stratégiques (sur le plan écono- mique et social) de l’entreprise.

* Jacques Brouillet est avocat au barreau de Paris, Cabinet Audit Conseil
Défense.
2012-109

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