par Jacques Brouillet*
Le forfait-jour retombe dans la tourmente ?
On croyait que le forfait-jour remis en cause par divers partenaires sociaux et tribunaux, avait été sauvé par l’arrêt de la Cour de Cassation du 29 juin 2011 n° 09-71.107. Celui-ci légitime, en effet, sa mise en oeuvre, dès lors que la convention est « assortie de garanties permettant d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait jour ».
En substance il apparaissait nécessaire , mais suffisant, de justifier, (pour les salariés des caté- gories relevant légalement de cette forme d’or- ganisation de la durée du travail) de l’existence d’entretiens périodiques susceptibles d’évaluer et au besoin de modifier, la charge de travail. Or, par un nouvel arrêt du 31 janvier 2012 n° 10-19807, la Cour de cassation considère que l’accord de branche de la chimie » ne com- porte pas de limites et garanties suffisantes ». De telle sorte quelle proclame que « la conven- tion de forfait en jours était privée d’effet »… ce qui revient a dire que « le salarié pouvait préten- dre au paiement des heures supplémentaires » ! Il convient donc de ne pas se contenter des dispositions d’une convention collective (le plus souvent antérieures à l’arrêt du
29 juin 2011) ni a celles d’un accord d’entre- prise (également rarement modifié depuis cette jurisprudence) ni même espérer « se couvrir » par une refonte de la convention individuelle de forfait.
Cette dernière démarche serait en effet jugée insuffisante par la Cour de cassation, qui sem- ble bien marquer sa volonté de ne légitimer les conventions de forfait jours que dans la mesure ou un accord collectif précise les mesures de protection et les garanties mise en œuvre… ! Autant dire que c’est pratiquement tous les accords qui doivent être révisés.
Qualification de cadre dirigeant et durée du travail
La qualité de cadre dirigeant doit être réservée aux cadres qui participent (effectivement)
à la direction de l’entreprise
Par un arrêt du 31 janvier 2012 la Cour de cassation entend limiter l’attribution de la qualification de cadre dirigeant à celui « qui participe (effectivement à la direction de l’entreprise ». Ainsi les 4 critères cumulatifs cités par la loi (art
L 3111-2 du Code du travail) pour définir le cadre dirigeant pouvant être exclu de la réglementation relative à la durée du travail (et donc au décompte des heures supplémentaires) ne semblent pas suffire, à savoir :
- exercer des responsabilités importantes ;
- être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome ;
- bénéficier d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps ;
- percevoir une rémunération se situant dans les niveaux les plus elevés des systèmes de rémunéra- tion pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.
De même, concernant la classification de « cadre supérieur » donnée par une convention collective, ou le titre accordé par un contrat de travail. En l’espèce, une personne qualifiée de cadre dirigeant par une entreprise de l’habillement par ce qu’elle était « responsable de la collection homme » a été admise a réclamer le paiement d’heures supplémentaires cass soc 31 janvier 2012 n°10-24.412 bref social du 3 février.
Cette décision ne peut qu’inciter les entre- prises, et notamment les PME, à user plus modérément de la qualification de cadre diri- geant ou cadre supérieur dans le but de se soustraire à la législation sur la durée du travail. Il leur faut être en mesure de démontrer par l’organigramme et/ou l’appartenance au
« comité de direction », la réalité de cette par- ticipation des intéréssés à la définition des orientations stratégiques (sur le plan écono- mique et social) de l’entreprise.
* Jacques Brouillet est avocat au barreau de Paris, Cabinet Audit Conseil
Défense.
2012-109
