Commissaire-priseur judiciaire salarié

Décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012 relatif aux commissaires-priseurs  judiciaires salariés JORF n°0026 du 31 janvier 2012

Ce décret définit les conditions selon lesquelles les commissaires-priseurs judiciaires salariés exercent leurs fonctions au sein d’un office et participent aux délibérations et aux votes des chambres de discipline. Il prévoit les modalités de nomination et d’entrée en fonctions du commissaire-priseur judiciaire salarié.

CHAPITRE IER
Dispositions générales

Article 1
Les commissaires-priseurs judiciaires salariés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires  relatives à l’exercice des fonctions de commissaire-priseur  judiciaire  par des personnes physiques,  à la déontologie et à la discipline des commissaires-priseurs judiciaires ainsi qu’aux dispositions du présent décret.
Article 2
Sauf lorsqu’il est employé par un commissaire-priseur judiciaire titulaire de deux offices, le commissaire-priseur judiciaire salarié ne peut exercer ses fonctions qu’au sein d’un seul office.
Il ne peut avoir de clientèle personnelle.
Il peut procéder seul aux ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi qu’aux inventaires et prisées correspondants.
Le commissaire-priseur  judiciaire titulaire de l’office ou, si cet office a pour titulaire une société, l’un des commissaires-priseurs judiciaires associés ne peut se rendre adjudicataire des biens qu’un commissaire- priseur judiciaire salarié exerçant au sein de l’office est chargé de vendre. Le commissaire-priseur judiciaire salarié ne peut se rendre adjudicataire des biens qu’un commissaire-priseur judiciaire exerçant au sein de l’office est chargé de vendre.
Article 3
Dans tous les actes et procès-verbaux dressés par lui et dans toutes les correspondances, le commissaire-priseur judiciaire salarié doit indiquer son nom, son titre de commissaire-priseur judiciaire, le nom ou la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l’office au sein duquel  il exerce ainsi que le siège de cet office. Son sceau comporte les mêmes indications.
Les minutes des actes et procès-verbaux établis par le commissaire- priseur judiciaire salarié sont conservées par le titulaire de l’office.
Article 4
Le commissaire-priseur judiciaire salarié investi d’un mandat à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires ne peut pas participer aux délibérations et aux votes relatifs aux réclamations, aux différends, aux avis ou aux questions disciplinaires concernant le commissaire- priseur judiciaire  titulaire de l’office  ou les commissaires-priseurs judiciaires associés exerçant leurs fonctions au sein de la société titulaire de l’office dans lequel le commissaire-priseur judiciaire est employé. Ceux-ci ne peuvent, lorsqu’ils sont investis d’un tel mandat, participer aux délibérations et aux votes relatifs aux réclamations, aux différends, aux avis ou aux questions disciplinaires concernant un commissaire- priseur judiciaire salarié de l’office.
Article 5
Le titulaire de l’office est civilement responsable du fait de l’activité professionnelle exercée pour son compte par le commissaire-priseur judiciaire salarié.
Article 6
Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de la nomination  du salarié en qualité de commissaire-priseur judiciaire et de sa prestation de serment. La condition est réputée acquise à la date de la prestation de serment.

Il ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté
d’établissement  ultérieur  du salarié ou de porter atteinte à son indépendance. Il précise les conditions de sa rémunération.
Une copie du contrat de travail est adressée, dès sa signature, au président de la chambre de discipline ; il en est de même pour toute modification à ce contrat.
Article 7
Lorsque le nombre de commissaires-priseurs judiciaires en exercice au sein de l’office devient inférieur au nombre de commissaires-priseurs judiciaires salariés, le titulaire de l’office a un délai d’un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance du
2 novembre 1945 susmentionnée.

CHAPITRE II
Nomination du commissaire-priseur judiciaire salarié

Article 8
Le commissaire-priseur judiciaire salarié est nommé par arrêté du garde des sceaux,  ministre de la  justice.  L’arrêté  précise le nom ou la dénomination sociale du titulaire de l’office au sein duquel le commissaire- priseur judiciaire salarié exerce ses fonctions.
Article 9
La demande est présentée conjointement par le titulaire de l’office et le candidat à la nomination aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire salarié au procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé l’office.
Elle est accompagnée d’une copie du contrat de travail et de toutes pièces et documents justificatifs nécessaires.
Article 10
Le procureur général recueille l’avis motivé de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires, notamment sur la moralité, les capacités professionnelles du candidat et sur la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles.
Si, quarante-cinq jours après sa saisine, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la chambre n’a pas adressé au procureur général l’avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable.
Article 11
Le procureur général transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.

Chapitre III
Entrée en fonctions

Article 12
Dans le mois de sa nomination, le commissaire-priseur salarié prête le serment prévu à l’article 35 du décret du 19 juin 1973 susvisé. Il ne peut exercer ses fonctions qu’à compter du jour de sa prestation de serment. Tout commissaire-priseur judiciaire salarié qui n’a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l’arrêté prévu à l’article 8 est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à sa nomination.
Le commissaire-priseur  judiciaire salarié qui devient titulaire de l’office de commissaire-priseur judiciaire où il exerçait ou associé de la personne morale titulaire de cet office est nommé en sa nouvelle qualité par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui met fin également
à ses fonctions de commissaire-priseur judiciaire salarié. Cet arrêté prend effet à la date de sa publication au Journal officiel. Le commissaire-priseur judiciaire ainsi nommé n’a pas à prêter à nouveau serment.

CHAPITRE IV
Cessation des fonctions de commissaire-priseur judiciaire salarié en cas de rupture du contrat de travail

Article 13
L’exercice de ses fonctions d’officier public par le commissaire-priseur judiciaire salarié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause. Pendant cette suspension, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d’officier public ou du titre de commissaire-priseur judiciaire. Pendant une période d’un an, l’intéressé peut reprendre, sans attendre qu’intervienne  l’arrêté  prévu au troisième alinéa et sans nouvelle nomination, des fonctions de commissaire-priseur judiciaire salarié en déposant une simple déclaration, accompagnée d’une copie de son contrat de travail, auprès du procureur général qui en informe le garde des sceaux, ministre de la justice. L’intéressé adresse une copie de cette déclaration à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires.
Le procureur général peut, dans le délai d’un mois, faire opposition, par décision motivée, à l’effet de cette déclaration. Dans ce cas, l’intéressé doit, pour exercer ses fonctions, solliciter une nouvelle nomination dans les conditions prévues aux articles 8 à 11. Il peut être dispensé de cette

procédure par le garde des sceaux, ministre de la justice. En l’absence
d’opposition du procureur général ou en cas de dispense de suivre la procédure de nomination, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate par arrêté que le commissaire-priseur  judiciaire salarié a repris l’exercice de ses fonctions. L’arrêté mentionne le nom ou la dénomination sociale du titulaire de l’office au sein duquel celles-ci sont désormais exercées.
Le commissaire-priseur judiciaire salarié qui reprend des fonctions dans le ressort du même tribunal de grande instance peut les exercer à compter de l’expiration du délai d’un mois prévu au troisième alinéa, en l’absence d’opposition du procureur général, ou de la décision de dispense prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, en vertu de cet alinéa. S’il reprend des fonctions dans le ressort d’un autre tribunal de grande instance, il doit prêter le serment prévu à l’article 35 du décret du 19 juin
1973 susmentionné.
Article 14
La démission du commissaire-priseur judiciaire salarié, la rupture conventionnelle de son contrat de travail ou sa retraite est portée par l’intéressé ou par la personne titulaire de l’office au sein duquel il exerçait à la connaissance du procureur général qui transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé et à celle de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires.
Article 15
Le présent décret n’est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle, de Mayotte et dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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