Régime matrimonial franco-allemand : prémices d’un code civil européen ?

Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

Dîner – débat du Cercle des Juristes Alsaciens et Lorrains – Paris, 23 novembre 2011

Depuis sa fondation, l’Union Européenne, initialement dénommée Communauté Economique Européenne (CEE) s’est donnée pour objectif d’unifier les législations  disparates des différentes pays membres de l’Union.  Basée sur l’idée  qu’il  convenait de réaliser une union économique pour qu’une automatiquement, elle s’est surtout intéressée à l’unification des législations commerciales. Pour y procéder, elle a décidé de faire voter par le Parlement  Européen des directives préparées par la Commission Européenne obligeant les parlements nationaux de chacun des Etats membres à voter les lois adaptant les législations nationales à ces directives.
C’est une démarche novatrice en la matière qui a été présentée le mercredi 23 novembre dernier par   Monsieur  Achim  Burkart,   Premier Conseiller   et    Consul   à    L’Ambassade d’Allemagne  à  Paris,  lors du  dîner-débat semestriel du Cercle des Juristes Alsaciens et Lorrains, présidé par Maître Christian Roth. En effet, dans un excellent français, il a décrit la genèse d’un projet franco-allemand de mise au point d’une formule commune de contrat de mariage. Ce projet a le double intérêt novateur, d’une part, de s’intéresser au droit civil et non plus au droit commercial et, d’autre part, d’avoir été mis au point par un processus autre que celui traditionnel  des directives précédemment évoquées.
En effet, le projet a été élaboré en commun par une équipe de juristes français et de juristes allemands et il a prévu en son article 21 qu’il pourra être adopté par tout pays membre de l’Union Européenne qui le souhaitera. En France, le régime légal, c’est-à-dire le régime
applicable aux jeunes  mariés qui n’ont  pas demandé à un Notaire de leur établir un contrat de mariage adapté à leur situation, est un régime de communauté réduite aux acquêts. D’après ce régime, les époux conservent en propre les biens qu’ils possédaient avant leur mariage et mettent  en commun tous les biens qu’ils acquièrent après leur mariage.
Il existe, également, d’autres types de régime qui peuvent être établis par un Notaire, tels des régimes de séparation des biens et des régimes de communauté, le régime de communauté le plus abouti étant celui de la communauté universelle.
Ces différents types de régimes existant aussi en Allemagne où le régime légal est celui de la participation  aux acquêts. Ce régime est essentiellement un régime de partage dans lequel les époux doivent inscrire expressément  les biens qui leur appartiennent en propre. En France, les fruits produits par les biens appartiennent à celui qui est propriétaire des biens concernés tandis qu’en Allemagne, les fruits sont considérés comme des acquêts, quel que soit celui des époux qui est propriétaire du bien dont proviennent ces fruits.
Le nouveau régime légal commun envisagé est un régime de participation aux acquêts dans lequel tous les biens des époux sont communs pendant la durée du mariage et les acquêts ne sont divisés qu’en cas de divorce et au moment du divorce.
En ce cas, chacun des ex-époux récupère la moitié des biens concernés, déduction faite préalablement des dettes par lesquelles ils sont obérés.Il est prévu que le nouveau régime  sera applicable en fonction des principes généraux du droit international privé, c’est-à-dire à titre optimal aux époux franco-allemands  ainsi qu’aux époux français et allemands. En effet, le droit international privé exige que pour qu’une loi soit applicable à une personne, celle-ci ait un élément de rattachement national à cette loi, ce qui interdit à un couple dont aucun des conjoints n’a ni la nationalité  française, ni la nationalité allemande de  se  réclamer  de l’application de ce nouveau régime légal.
Le projet de  loi nécessaire à  l’entrée  en application de ce nouveau régime a été déposé le 24 mars 2011 à la fois au Sénat français et au Bundestag allemand. Ce nouveau régime ne pouvant entrer en application avant d’avoir été voté définitivement par chacune des deux chambres de chacun des deux parlements, il doit en France être aussi soumis et adopté par l’Assemblée Nationale et en Allemagne soumis et adopté par le Bundesrat,  c’est-à-dire  la chambre des Länder. En outre, il a été prévu que le nouveau régime entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de ratification par le Chef d’Etat de chacun des deux pays. D’autres projets sont envisagés, notamment dans le domaine des droits de succession et du droit des contrats.
Il est envisagé, également, dans le domaine du droit commercial,  la mise au point de procédures collectives communes applicables aux groupes de sociétés.
L’avenir dira si ce processus est plus efficace que celui des directives.

Laisser une réponse

Security code Entrez le code de sécurité!