Conseil de discipline des avocats

Conseil constitutionnel – 29 septembre 2011 – Décision n°2011-179 QPC

Larticle 22 de la loi de 1971 qui institue un conseil de discipline unique dans le ressort de chaque cour d’appel tout en maintenant le conseil de lordre du barreau de Paris dans ses attributions  disciplinaires, est conforme à la Constitution et notamment au principe d’égalité.

Le Conseil constitutionnel a estimé que la différence de traitement  établie par le législateur repose sur des critères objectifs et rationnels. Compte tenu du nombre d’avocats inscrits, le barreau de Paris n’est pas exposé au même risque de proximité entre l’organe disciplinaire et ses justiciables  que les autres barreaux. De plus, le législateur a entendu assurer une représentation équilibrée des autres barreaux relevant de la cour d’appel de Paris au sein d’un conseil de discipline commun.

Le Conseil Constitutionnel,

1. Considérant qu’aux termes de l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971

susvisée : « Un conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d’appel connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s’y trouvent établis.

« Toutefois, le Conseil de l’ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits.

« L’instance disciplinaire compétente en application des alinéas qui précèdent connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu’à l’époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires de l’un des barreaux établis dans le ressort de l’instance disciplinaire  » ;

2. Considérant que, selon la requérante, en soumettant les avocats inscrits au barreau de Paris à un organe disciplinaire composé selon des règles différentes de celles applicables aux autres barreaux, ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant la justice ; qu’elle fait valoir, en outre, d’une part, que l’indépendance des membres de l’organe disciplinaire du conseil de l’ordre du barreau de Paris à l’égard du bâtonnier, qui préside ledit conseil et officie en tant qu’autorité de poursuite dans la procédure disciplinaire, ne serait pas garantie et, d’autre part, que le règlement intérieur du barreau de Paris adopté par le conseil de l’ordre prévoit que la méconnaissance de ses dispositions peut donner lieu à des poursuites devant la formation disciplinaire du même conseil ; que, par suite, le respect des droits de la défense et les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions seraient également méconnus ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration  des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ; que son article 16 dispose :

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense et des principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions ;

4. Considérant, en premier lieu, qu’en instituant un conseil de discipline unique dans le ressort de chaque cour d’appel, le législateur a entendu garantir l’impartialité de l’instance disciplinaire des avocats en remédiant

aux risques de proximité entre les membres qui composent cette instance

et les avocats qui en sont justiciables ; qu’en maintenant le conseil de l’ordre du barreau de Paris dans ses attributions disciplinaires, il a, d’une part, tenu compte de la situation particulière de ce barreau qui, au regard du nombre d’avocats inscrits, n’est pas exposé au même risque de proximité ; qu’il a, d’autre part, entendu assurer une représentation équilibrée des autres barreaux  relevant de la cour d’appel de Paris au sein d’un conseil de discipline commun ;  que, dès lors, la différence de traitement établie par le législateur repose sur des critères objectifs et rationnels, poursuit un but d’intérêt général et est en rapport direct avec l’objet de la loi ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte des termes de l’article 22-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée que le bâtonnier de l’ordre du barreau de Paris n’est pas membre de la formation disciplinaire du conseil de l’ordre du barreau de Paris ; que la circonstance que les membres de cette formation sont désignés par le conseil de l’ordre, lequel est présidé par le bâtonnier en exercice, n’a pas pour effet, en elle-même, de porter atteinte aux exigences d’indépendance et d’impartialité de l’organe disciplinaire ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les termes du règlement intérieur du barreau de Paris sont sans incidence sur la conformité des dispositions contestées à la Constitution  ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance du principe d’égalité devant la justice ainsi que de l’atteinte aux droits de la défense et aux principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions, doivent être rejetés ;

8. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution  garantit,

Décide :

Article 1er.- L’article 22 de la loi n°71 1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la

République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article

23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel  dans sa séance du 29 septembre 2011, où siégeaient  : Jean-Louis Debré, président, Jacques Barrot, Claire Bazy Malaurie, Guy Canivet, Michel Charasse,  Renaud Denoix de Saint Marc, Jacqueline de Guillenchmidt, Hubert Haenel et Pierre Steinmetz.


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