par Raymond Auteville*
d’appréhender l’honoraire de manière rationnelle, ce qui impose d’accepter ses véritables sens et valeurs (I). Ainsi, l’avocat pourra aspirer à vivre de sa prestation, en maîtrisant les contraintes financières de son cabinet, notamment par l’appréhension d’une bonne technique de l’honoraire (II).
I. Les véritables sens et valeur de l’honoraire
Il faut résolument aujourd’hui, admettre les véritables sens et valeurs de l’honoraire, qui ne saurait pas plus être, une indemnité concédée par l’Etat pour les clients relevant du secteur assisté, qu’une simple péréquation entre clients du secteur libre, en fonction de leurs situations de fortune.
« …L’honoraire est donc un fait économique, intrinsèquement banal, c’est le prix que demande, peut demander, ou doit demander un avocat en contrepartie de sa prestation… » (Bruno Boccara, L’Honoraire de l’avocat n°42, Paris 1981).
ans la société moderne, l’avocat est un chef d’entreprise libérale, qui doit vivre de sa prestation, après avoir payé les salaires et les charges d’exploitation de son cabinet. Le critère de fixation de l’honoraire, en fonction de la situation de fortune du client, porte encore les stigmates de l’histoire et de la tradition, au détriment du réalisme économique. L’idée de la péréquation entre les clients fortunés et les clients non fortunés, apparaît aujourd’hui quelque peu surréaliste, pour au moins quatre raisons :
le nombre de bénéficiaires du secteur assisté, ne cesse de croître, au point de représenter la majorité, et parfois même la totalité de la clientèle de certains cabinets ;
peut-on considérer qu’un client de la classe moyenne est un client fortuné ? De plus, étant déjà par ailleurs la cible de la pression fiscale et sociale, la classe moyenne rechigne aujourd’hui, avec raison, à payer, pour son voisin, les frais de fonctionnement du cabinet de son avocat ;
la clientèle la plus fortunée est concentrée dans quelques cabinets, qui d’ailleurs, reçoivent peu ou pas du tout, de clientèle du secteur assisté ;
la véritable clientèle fortunée, les banques et assurances par exemple, impose à quelques avocats aveuglés par la nécessité économique, des barèmes ridiculement bas, qui ne couvrent même pas leur coût d’exploitation. En vérité, l’heure est venue, plus que jamais,
prestation de l’avocat (A), on pourra alors donner un nouveau sens aux notions historiques et traditionnelles de désintéressement et de modération (B).
A. Le prix de la prestation de l’avocat
Ce qui faisait débat, il y a encore peu de temps, est de nos jours admis par le plus grand nombre : le cabinet d’avocat est une entreprise libérale, c’est-à-dire, une cellule économique qui :
prend un risque économique ;
est créatrice d’emplois ;
a pour objet la prestation de service juridique ;
doit dégager un profit. Cela conduit tout naturellement à confronter l’honoraire au compte de résultat (a) et à la rentabilité du cabinet (b).
a) Compte de résultat et honoraires
Au colloque organisé par l’Ordre des Avocats de Paris, le 21 juin 2007, l’expert-comptable, Bernard Charrin a expliqué que le compte de résultat est un outil très utile pour apprécier l’honoraire, à sa juste valeur. Dans l’exemple présenté, à cette occasion :
les frais de personnels représentaient : 25% des recettes
les frais généraux (loyer, travaux, fournitures et services extérieurs, fournitures de bureau…), représentaient : 23% des recettes
les charges sociales personnelles (taxe professionnelle, charges sociales obligatoires et facultatives) représentaient : 13% des recettes Total : 61% des recettes Cette précision avait pour objet de démontrer que l’honoraire ne peut plus être appréhendé de manière empirique, en
fonction de la situation de fortune du client, mais en raison du coût de production du cabinet. C’est pourquoi, à la formation assurée par l’ANAAFA à la Convention des Avocats, organisée par la C.N.B., à Lille en 2008, le formateur a martelé : «…Qu’on le veuille ou non, la réalité économique finit toujours par avoir le dernier mot, et personne, sauf l’Etat qui mutualise sur les contribuables, n’est jamais parvenu à faire survivre une entreprise qui travaille à perte… » L’honoraire doit être analysé comme l’irremplaçable recette qui assure la rentabilité du cabinet.
b) Rentabilité du cabinet et honoraires
Il est important d’intégrer que l’honoraire du cabinet, c’est la recette indispensable pour couvrir les charges (variables et fixes), assurer la rémunération de l’avocat, et les investissements nécessaires à la pérennité de l’exploitation. Les experts-comptables exploitent le compte de résultat à travers divers ratios, (marge sur coûts variables, seuil de rentabilité, etc.), pour nous expliquer que la recette du cabinet doit assurer sa rentabilité, sinon, le cabinet est déficitaire. On le constate aisément, l’honoraire de l’avocat ne peut plus être considéré comme une notion philosophique relevant de la tradition, car, en même temps que l’Etat élargit le nombre de justiciables bénéficiant du secteur assisté, tout en refusant la juste rémunération qui s’impose, il soumet la profession d’avocat à un accroissement de la pression fiscale et sociale. Le Bâtonnier Gérard Sabatier, du Barreau de Draguignan, président d’honneur de l’ANAAFA, ne cessait d’inviter la profession à poser résolument le problème de l’indépendance économique de l’avocat. Ce qui conduit inévitablement à s’interroger sur le sens réel du désintéressement et de la modération que l’on invoque habituellement lorsque l’on traite de l’honoraire de l’avocat.
B. Le sens réel du désintéressement et de la modération
Notre célèbre confrère, honoraire aujourd’hui, Raymond Martin, dans son ouvrage intitulé : Déontologie de l’avocat (Litec 3ème édition page 184) a écrit « … l’honoraire doit être calculé et traité comme un prix devant assurer la rentabilité du cabinet. Il ne peut être fixé arbitrairement, suivant l’inspiration du moment ou le degré de sympathie qu’on éprouve pour le client… » Cela signifie clairement que l’honoraire calculé avec justesse et transparence (a), valorise nécessairement l’intervention de l’avocat (b).
a) La justesse et la transparence de l’honoraire
L’honoraire vu comme le prix d’une prestation fournie, doit nécessairement s’inscrire dans la vérité et la transparence. D’ailleurs, l’article L. 113-3 du Code de la consommation impose à tout prestataire de service, la publicité et la transparence sur ses prix. L’article 11.2 du R.I.N. rappelle que l’avocat doit informer son client sur les modalités et la détermination de ses honoraires. L’Assemblée générale du Conseil national de la consommation, a adopté le 21 décembre 2000, à l’unanimité, l’avis portant sur l’information au client par l’avocat sur ses honoraires. La demande de justesse et de transparence, sera satisfaite dans la mesure où l’honoraire est conçu comme incluant les charges d’exploitation, et la prestation intellectuelle de l’avocat. Dès lors, les concepts de bonne tenue de la comptabilité et de bonne gestion du cabinet, prennent aisément le pas sur la notion traditionnelle de modération et de désintéressement. Le Bâtonnier Yves Repiquet, du Barreau de Paris, s’est, pour sa part, exprimé en faveur du « … maintien du principe de modération de l’honoraire, certes, mais seulement après que l’avocat ait validé la profitabilité directe de son intervention au regard de ses coûts de structure… » (allocution d’ouverture du colloque : honoraires de l’avocat : questions d’actualités 21 juin 2007). Et, pour notre confrère Raymond Martin, déjà cité, « la notion de désintéressement ne peut subsister que comme limite à l’esprit de lucre… » (Déontologie de l’avocat, 9ème édition, Litec page 184). L’honoraire ainsi défini, est le juste prix d’une prestation de qualité, fournie par un professionnel qui appartient à une profession réglementée. C’est ainsi que la question de la valorisation de l’intervention de l’avocat est clairement posée.
b) La valorisation de l’intervention de l’avocat
Dès lors que l’avocat appartient à un ordre professionnel, qui veille à ce que ses membres respectent leur devoir de probité et de loyauté, l’honoraire, même pour la prestation du secteur assisté, ne saurait être fixé de manière empirique, dans le cadre d’une péréquation entre clients ou entre secteur libre ou assisté. L’honoraire s’inscrit dans l’éthique de l’avocat, en ce qu’il représente le juste prix d’une prestation qu’il s’est engagé à fournir, et qu’il doit fournir. L’honoraire est la contrepartie d’une prestation juridique indispensable dans une société démocratique, puisqu’il s’agit de la défense et du conseil. C’est tout le sens de l’article 1er du préambule de la résolution du 25 janvier 2002, de la Commission juridique et du Marché intérieur du Parlement européen : « Considérant que certaines professions libérales, par exemple les avocats, sont des piliers de la protection du droit fondamental à être défendu, et du principe de l’état de droit ». Exerçant une profession indispensable dans une société démocratique, l’avocat a le devoir d’assurer la pérennité de son cabinet. Et, il peut le faire, par une bonne maîtrise de la technique de l’honoraire.
II. La technique de l’honoraire
La véritable problématique de l’honoraire, répétons-le, est la question du juste prix. Or pour déterminer ce dernier, il est aujourd’hui impératif d’accorder attention à la nécessité et aux contraintes de la facturation (A). Et, pour sécuriser sa facturation, il est d’une bonne gestion de contractualiser les honoraires (B).
A. La nécessité et les contraintes de la facturation
A ce stade de mon propos, je voudrais remercier l’ANAAFA pour le travail considérable de sensibilisation et de formation des avocats sur cette question délicate de la facturation. Les quelques règles que je rappelle aujourd’hui, résultent directement des formations qu’elle m’a dispensées. C’est dans le respect des règles obligatoires (a) que l’avocat doit faire régulièrement sa facturation (b).
a) Quelques règles obligatoires de la facturation
Petit à petit, le législateur a rendu obligatoire l’établissement de notes d’honoraires par les avocats. L’extension de la TVA aux avocats, a définitivement, et de manière claire et précise, imposé la note d’honoraires, en indiquant, par l’article L.242 nonies du Code général des impôts, les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures ou document en tenant compte, pour tous les assujettis à la TVA (document n°93-1244 du 27 novembre 1992, loi n°92-442 du 31 décembre 1992). Par la combinaison de l’article 1er de l’Ordonnance n°86/1248 du 1er décembre 1986, l’article L. 441.3 du Code de Commerce, article 242 nonies du Code général des impôts, la note d’honoraires doit impérativement comporter :
la date et son numéro d’ordre,
le nom et l’adresse du cabinet,
le nom et l’adresse du client,
la nature de prestations facturées,
le montant hors taxe,
le montant de la TVA,
le montant des débours,
le montant total de la note d’honoraires TTC,
mention d’adhésion éventuelle d’une association fiscale agréée. Le Conseil national de la concurrence dans son avis du 20 décembre 2000, préconise l’affichage dans le cabinet ou la remise à la clientèle d’un document comportant les tarifs du cabinet notamment le coût d’horaire et le coût de la consultation. L’article 10 du décret du 12 juillet 2005 et l’article 11.2 du R.I.N. imposent à l’avocat, une information préalable sur le calcul des honoraires. La prestation de l’avocat est d’autant plus grande, qu’il existe un climat serein de confiance avec le client. Cette confiance s’instaure sur la base d’éléments objectifs et fiables, notamment sur les éléments fixés dès le début de la relation. Les modalités et les moments de la facturation sont donc des facteurs clés de la confiance.
b) Comment facturer ?
Les honoraires provisionnels
La bonne gestion du cabinet, mais également le souci d’éviter au maximum, le contentieux de l’honoraire, doit conduire l’avocat à une bonne maîtrise de la technique de la facturation. Pour bien facturer, il faut savoir ce que l’on doit facturer. L’avocat doit tenir un compte journalier des éléments à facturer :
la tenue pour chaque dossier, d’une fiche de diligences où tout est noté : temps d’études, de rédaction, secrétariat, coursier, démarches extérieures, rendez-vous, téléphone, etc.,
un compte des débours avancés par le cabinet, pour le compte du client,
les audiences de mise en état, d’incident, et de plaidoirie,
etc. La tarification du cabinet est établie au vu du compte de résultat, avec l’aide, si nécessaire, de son expert-comptable. Elle est portée à la connaissance du client, par tout moyen, convention d’honoraires, affiche dans la salle d’attente, remise du tarif lors du premier rendez-vous, etc. L’avocat établit alors des notes d’honoraires provisionnelles, au vu des diligences faites ou à faire, sous réserves du respect de l’article 11 du décret du 12 juillet 2005, qui dispose que la provision ne doit pas dépasser l’estimation raisonnable des honoraires et débours occasionnés par le dossier.
La facture définitive
Aux termes de l’article 12 du décret du 12 juillet 2005, et de l’article 11.7 du R.I.N., l’avocat doit établir pour le règlement définitif, un compte détaillé qui fait ressortir distinctement, les frais, débours, émoluments tarifés et honoraires engendrés et perçus pour le dossier.
Il faut savoir que cette exigence existait déjà dans l’ancien article 245 du décret du 27 novembre abrogé, et qu’elle était appliquée avec rigueur par la jurisprudence. A cet égard, il est à noter que l’histoire de l’honoraire est une lutte constante du Barreau, pour faire admettre que l’honoraire est la juste rémunération d’une prestation juridique fournie par l’avocat. Et, c’est le législateur qui a incité à contractualiser l’honoraire.
B. La contractualisation de l’honoraire
A priori, la convention d’honoraires n’est pas obligatoire, mais les exceptions sont devenues si nombreuses, et ses avantages si évidents, qu’elle est aujourd’hui nécessaire (a). Et, il vaut mieux bien en connaître les règles, si l’on veut rendre efficace la convention pour service rendu (b).
a) La convention d’honoraire est devenue aujourd’hui nécessaire
Ni l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, ni le décret du 12 juillet 2005, n’imposent à l’avocat de conclure avec son client, une convention d’honoraires. Mais, par exception, le législateur a multiplié les cas, ou la convention est obligatoire :
la loi du 19 février 2007 relative à l’assurance de protection juridique, dispose que les honoraires sont fixés entre l’avocat et son client, sans aucune intervention de l’assureur de protection juridique ;
la loi n°2007-932 du 15 mai 2007, a modifié l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, pour rendre obligatoire la convention d’honoraires, dès lors que l’avocat est rémunéré en tout ou partie, au titre d’un contrat de protection juridique ;
le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, a rendu obligatoire, en matière d’aide Juridictionnelle partielle, la convention d’honoraires, qui doit être soumise à l’homologation du Bâtonnier. Dans la pratique, la convention d’honoraire s’est répandue en dehors des cas précités, dans un but de recherche de sécurisation du droit aux honoraires. En effet, la convention d’honoraires a l’avantage de :
fixer dès le début de la relation, le montant ou la méthode de calcul des honoraires,
ménager une preuve écrite de l’accord, en cas de différend ultérieur entre l’avocat et son client. C’est que par arrêt en date du 18 juillet 2000, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la violation de l’article 11.2 alinéa 1 du R.I.N. qui impose à l’avocat, dès sa saisine, et pendant toute la relation, d’informer le client des modalités de détermination des honoraires (1ère civ. 13 juillet 2000 – GP 12 octobre 2000, Pan. p. 14), prive l’avocat du droit à honoraires. Ainsi, la convention d’honoraires contribue à sécuriser le droit aux honoraires. Il faut cependant reconnaître que malgré tous ses avantages, la convention d’honoraires n’est pas d’une sécurité absolue, puisque la Cour de cassation a reconnu au juge, le pouvoir
d’apprécier le montant des honoraires fixés dans une convention d’honoraires, au regard du service rendu :
1ère civ. 3 mars 1998 – BC n° 85 – 1ère Ch. 7 juillet 1998 – JCP – 6 1998 IV, Juris Data 003149 n°3008 ;
1ère Civ. 3 juillet 2001 – JCP G 2002, 1, 136 ;
-2ème Civ. 13 juillet 2006, 04 – 2010 – BC n°206. Cette jurisprudence aurait pu enlever tout intérêt à la convention d’honoraires, si la Cour n’avait pas affirmé qu’aucun honoraire pour service rendu n’est dû, s’il n’a été préalablement convenu par écrit entre l’avocat et le client (2ème Civ. 13 juillet 2006 n°03-21013). Ainsi, la convention d’honoraires préalable, est devenue une condition d’efficacité de l’honoraire pour service rendu.
b) L’efficacité de la convention d’honoraires pour service rendu
L’honoraire pour service rendu, est une source non négligeable de rémunération de l’avocat. La Cour de cassation a aujourd’hui complètement encadré les conditions de forme et de fond de cette institution :
la Convention doit, à peine de nullité, impérativement prévoir, et la rémunération des prestations, frais, honoraires d’instruction et de plaidoirie, et l’honoraire pour service rendu (1ère Civ. 27 mai 2003, BC I n°126) ;
la convention doit être écrite et préalable, mais le juge a toujours le pouvoir de contrôler le montant de l’honoraire dû à l’avocat (2ème Civ. 13 mars 2003, BC n°59 ; 2ème Civ. 07 juillet 1958, BC n°237 ; 1ère Civ. 06 juin 2000, BC n°272) ;
le juge ne peut contrôler l’honoraire pour service rendu, librement consenti et payé, après service fait (2ème Civ. 5 juin 2003, BC n°169) ;
l’honoraire de résultat n’est dû que lorsqu’il a
été mis fin à l’instance, par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable (2ème Civ. 28 juin 2007, BC II n°173).
Cet exposé a volontairement abordé la question des honoraires, de manière bien moins normative qu’économique. Et, même si cela heurte encore quelques-uns, force est de constater qu’il n’y a là rien de révolutionnaire. En effet, le président du tribunal de grande instance de Bonneville, avait écrit, dans une ordonnance de référé, le 10 mai 1983 « … il convient de considérer, pour apprécier les honoraires de l’avocat, qu’il lui est nécessaire d’assurer au moyen de l’ensemble de ses honoraires, le fonctionnement de son cabinet, d’en acquitter les charges, et de tirer de son activité, une rémunération correspondant à sa notoriété, à l’importance de son travail, à la difficulté de l’affaire et à l’importance du litige … » (10 mai 1983 6 GP 27, 28 juillet 1983, page 14). D’ailleurs, l’article 11-2 du R.I.N. indique que l’honoraire doit être calculé en tenant compte du temps consacré à l’affaire, l’importance des intérêts en cause, l’incidence des frais et charges du cabinet, auquel appartient l’avocat, la notoriété, les titres, l’ancienneté, l’expérience, la spécialité de l’avocat, les avantages et le résultat obtenu au profit du client. Il n’y a plus de doute autorisé aujourd’hui, l’honoraire est le juste prix de la prestation fournie par l’avocat, et il doit assurer la profitabilité du cabinet.
* Raymond Auteville est ancien bâtonnier de l’Ordre, ancien membre du C.N.B., ancien membre du Bureau de la Conférence des bâtonniers de France et d’Outre-Mer.
