Le rôle du juge réduit comme peau de chagrin
par Elizabeth Ménesguen*
Le 30 juin 2008, le recteur Guinchard déposait le rapport que lui avait demandé le garde des Sceaux sur les évolutions souhaitables de l’organisation du périmètre de l’intervention judiciaire. On y trouvait pas moins de 65 propositions.
Certaines ont été reprises dans la loi numéro 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.
D’autres sont contenues dans la proposition de loi relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées, adoptée en première lecture par le Sénat le 11 février 2009.
Les dernières (mais sont-ce vraiment les dernières ?) se trouveraient dans le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et a l’allègement de certaines procédures juridictionnelles qui vient d’être présenté au Sénat.
Ce texte vise, nous dit-on, à « rationaliser » la procédure devant le juge aux affaires familiales par deux modifications apportées au Code civil :
- d’une part, la procédure de divorce par consentement mutuel est allégée pour les couples qui n’ont pas d’enfant mineur en commun en les dispensant de comparaître personnellement et systématiquement devant le juge aux affaires familiales ;
- d’autre part, il est stipulé que l’avocat ne pourra demander un honoraire supérieur à un certain montant, à moins d’avoir conclu une convention d’honoraires avec son client préalablement au début de sa mission, ce montant devant être arrêté par le garde des Sceaux après avoir l’avis du Conseil national des barreaux. On nous dira sans doute que cette seconde disposition avait déjà reçu l’agrément tant du Conseil national des barreaux que du Barreau de Paris qui l’avaient accueillie lorsqu’il s’était agi de faire obstacle au « divorce devant Notaire ». Mais c’est oublier que ce « tarif » n’était alors envisagé que dans le cadre d’une procédure en divorce par consentement mutuel sans enfant et sans patrimoine. Or, on va voir que tel n’est pas ce qui est envisagé aujourd’hui. Car, qu’en est-il de la première disposition ? Dans sa nouvelle rédaction, l’article 250 du Code civil apparaît ainsi :
« La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d’un commun accord.
Si les époux ont un ou plusieurs enfants mineurs communs, le Juge examine la demande de chacun des époux puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
En l’absence d’enfant mineur commun, le Juge ordonne la comparution des époux s’il l’estime nécessaire. La comparution est de droit à la demande de l’un ou de l’autre des époux ».
Autrement dit, pour accéder au juge, il faut le demander.
La grande réforme du divorce issue de la loi numéro 2004-439 du 26 mai 2004 était apparue comme la finalisation d’un long processus débarrassant de ses scories la loi ancienne en supprimant opportunément le délai de réflexion de trois mois et les deux comparutions des époux au bénéfice d’une unique comparution. Etait-il besoin d’une nouvelle réforme ?
La modification telle qu’on vient de la rapporter n’était appelée ni par les professionnels du droit, ni par nos concitoyens.
En vérité, le projet s’inscrit dans le phénomène de « déjudiciarisation galopante » que nous rencontrons actuellement ; il vise, non à améliorer l’équilibre reconnu par les professionnels du Droit de la famille, celui que le Doyen Carbonnier qualifiait de « droit des passions », mais à répondre à une logique purement économique.
Il suffirait pour s’en convaincre d’examiner l’étude d’impact réalisée avant de soumettre le texte au Sénat.
On y lit en effet qu’au regard de l’indice « ETPT» (Equivalent Temps Plein Travaillé) rapporté à la disparition de 45 308 dossiers (chiffre 2007 des affaires concernant les couples sans enfant mineur en commun) « on économiserait un nombre considérable de magistrats et de greffiers ». On y lit encore que « la charge de travail tant des juges que des greffiers sera allégée » et l’on compte : « les procédures seraient ramenées de 45 à 20 minutes pour les magistrats et de 130 à 60 minutes pour les greffiers ».
Voilà pour l’impact quantitatif.
« Et sur l’aspect qualitatif ? », direz-vous. Rien ! Rien, sauf à considérer comme portant sur la qualité le fait que « les justiciables n’auront plus à se déplacer au Tribunal ».
Faudra-t-il toujours rappeler que le recours au juge est un droit fondamental et qu’en matière de divorce la comparution personnelle des époux lui permet de s’assurer de leur libre consentement quant aux accords qu’il doit homologuer comme du respect des droits de chacun dans le cadre de la convention signée, en ce qui concerne tant la prestation compensatoire que la liquidation de leurs droits patrimoniaux ?
Son intervention est d’autant plus nécessaire que, rappelons-le, le jugement de divorce par consentement mutuel n’est pas susceptible d’appel.
Le projet que l’on nous propose fait que, de régulateur de la vie sociale qu’il était, le juge devient un organe d’enregistrement ; son office, déjà réduit comme peau de chagrin, devient une coquille vide.
D’autant que ce projet doit être rapproché du projet de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées.
On y voit en effet que le notaire ayant rédigé un Pacte social de solidarité (PACS) pourra luimême le proposer à l’enregistrement sans qu’il soit nécessaire de recourir aux soins du greffe du tribunal d’Instance.
De même, le notaire sera chargé d’enregistrer les éventuelles modifications du PACS ou sa dissolution et de faire procéder aux formalités conséquentes.
Il n’y a pas loin de la coupe aux lèvres et l’on peut se demander si, à moyen terme, l’idée ne serait pas de revenir à un « divorce devant Notaire ».
Prenons-y garde !
Et puisque nos magistrats ont une obligation de réserve mais que nous avons une liberté de parole, revendiquons, pour eux et avec eux, la sauvegarde des principes qui seuls fondent une société de Droit.
* Elizabeth Ménesguen est ancien Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau du Val-de-Marne et membre de la Conférence des Bâtonniers de France et d’Outre-Mer.
2010-369
