Rapport annuel – extraits
En 2009, la Cour a rendu 1 625 arrêts au total, un nombre en légère progression par rapport aux 1 543 arrêts rendus en 2008. 18 arrêts ont été prononcés en formation de Grande chambre.
Une grande part des arrêts concernait des affaires dites « répétitives » : le nombre des arrêts ayant un niveau d’importance 1 ou 2 dans la base de données de la jurisprudence de la Cour (HUDOC) représente 28% du total des arrêts prononcés en 2009*.
Le nombre d’affaires déclarées recevables s’élève à 2 141 (contre 1 671 en 2008). En formations de chambre et de Grande chambre, 597 requêtes ont été déclarées irrecevables (693 en 2008) et 1 211 ont été rayées du rôle (1 269 en 2008). Parmi les arrêts et décisions de chambre et de Grande chambre adoptés en 2009, le nombre total d’arrêts et de décisions acceptés par le Comité des publications de la Cour en vue d’une parution au Recueil des arrêts et décisions de la Cour (CEDH) est de 90 (total au 10 mars 2010, à l’exclusion des arrêts de chambre renvoyés ensuite en Grande chambre) contre 78 pour l’année 2008.
La disposition de la Convention ayant donné lieu au plus grand nombre de violations est l’article 6, d’abord en ce qui concerne le droit à un procès équitable, puis le droit à un délai raisonnable. Viennent ensuite l’article 1 du Protocole n°1 (protection de la propriété) et l’article 5 de la Convention (droit à la liberté et à la sûreté).
La Turquie est le pays ayant été l’objet du plus grand nombre d’arrêts constatant au moins une violation (341) ; viennent ensuite la Russie (210), la Roumanie (153), l’Ukraine (126) et la Pologne (123).
Droits “cardinaux”
Droit а la vie (article 2)
Dans l’affaire Opuz c. Turquie(1), le mari de la requérante avait infligé à son épouse ainsi qu’à la mère de celle-ci, qui finira par en décéder, des violences à maintes reprises et pendant plusieurs années, et ce en dépit de plusieurs plaintes des victimes et de certaines poursuites du parquet. L’arrêt est particulièrement notable car la Cour considère que la violence subie par la requérante et sa mère peut passer pour une violence fondée sur le genre, ce qui est une forme de discrimination envers les femmes, et conclut pour la première fois à la violation de l’article 14, combiné avec les articles 2 et 3, dans une affaire de violence domestique.
La Cour conclut également pour la première fois dans l’arrêt G.N. et autres c. Italie(2) à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 2, sous son volet procédural, en raison d’une différence de traitement fondée sur une pathologie. L’affaire concernait l’impossibilité pour les thalassémiques infectés par le VIH ou le virus de l’hépatite C à la suite de la transfusion ou de l’administration de sang ou de produits sanguins infectés fournis par les structures sanitaires publiques, ou pour leurs héritiers, de bénéficier des règlements à l’amiable proposés par le ministère de la Santé aux hémophiles contaminés qui ont entamé une procédure en réparation.
L’arrêt Branko Tomašić et autres c. Croatie(3) a quant à lui enrichi la jurisprudence relative aux mesures préventives à prendre par l’Etat pour protéger la vie des personnes contre le risque découlant d’actes de particuliers. Dans cette affaire, un homme tua son ancienne compagne et leur enfant puis se suicida alors qu’il avait été condamné à cinq mois de prison et astreint à un traitement psychiatrique pour menaces de mort à l’encontre de la femme et de l’enfant et avait été libéré quelque temps plus tôt. La Cour estime que les autorités compétentes n’ont pas pris de mesure adéquate pour protéger la vie des victimes et conclut à la violation de la Convention.
La Cour estime en outre de façon novatrice dans l’affaire Maiorano et autres c. Italie(4) que le volet procédural de l’article 2 exige, dans certains cas, de sanctionner des juges et des procureurs pour leurs erreurs. L’affaire concernait la semi-liberté accordée à un condamné à perpétuité et utilisée par celui-ci pour assassiner l’épouse et la fille d’un de ses anciens codétenus.
Enfin, dans l’affaire Šilih (précitée), la Cour conclut à une violation par l’Etat de ses obligations positives en raison d’importants retards et de fréquents changements de juges dans le cadre de procédures pénale et civile concernant un décès qui serait résulté d’une négligence médicale.
Le mot du Président Jean-Paul Costa
Comment évoquer l’année 2009 sans rappeler qu’elle aura été marquée par la célébration du 50éme anniversaire de la Cour ? Lors de l’audience de rentrée de la Cour, honorée par la présence de deux personnalités de marque, Dame Rosalyn Higgins, alors présidente de la Cour internationale de justice, et Mme Rachida Dati, en sa qualité de garde des Sceaux, ministre de la Justice de l’Etat hôte, je me suis livré а une rétrospective des cinquante années passées. Elle a abouti au constat que l’évolution qu’a connue la Cour européenne des droits de l’homme tient quelque peu du miracle et que, cinquante ans après sa création, l’application de la Convention européenne des droits de l’homme et son contrôle par la Cour ont incontestablement contribué а l’amélioration des droits de l’homme en Europe, notamment en élevant les niveaux de protection requis et en harmonisant progressivement les législations et les pratiques.
Interdiction de la torture (article 3)
La Cour a été amenée à préciser sa jurisprudence relative à l’article 3, et notamment le champ d’application de cette disposition, en traitant d’affaires inédites concernant en particulier la situation des détenus.
En effet, à l’occasion de l’examen de l’affaire Güveç c. Turquie(5), la Cour voit pour la première fois dans l’emprisonnement d’un mineur dans une prison pour adultes un traitement inhumain et dégradant. Le placement de l’adolescent de quinze ans, en violation du droit interne, avait duré plus de cinq ans, et causé à l’intéressé de graves troubles physiques et psychiques ayant provoqué trois tentatives de suicide, sans que les autorités assurent un suivi médical adéquat.
L’affaire S.D. c. Grèce(6) a été l’occasion pour la Cour de se pencher pour la première fois sur les conditions de vie dans un centre de détention pour étrangers. La Cour, s’appuyant sur les constatations d’institutions internationales et d’organisations non gouvernementales, voit dans les conditions de détention du requérant, qu’elle juge inacceptables, un traitement dégradant. En effet, ce demandeur d’asile qui avait fui la Turquie après y avoir été emprisonné et torturé avait passé deux mois enfermé dans une baraque préfabriquée sans possibilité de sortir ni de téléphoner et sans disposer de couvertures, de draps propres et de produits d’hygiène suffisants.
La Cour a également traité pour la première fois dans l’affaire Khider c. France(7) de la question des transfèrements multiples d’une prison à l’autre, en l’espèce quatorze affectations en sept ans, d’un requérant placé en détention provisoire. Elle estime que les conditions de détention du requérant, classé détenu particulièrement signalé dès le début de son incarcération, soumis à des transfèrements répétés d’établissements pénitentiaires, placé en régime d’isolement à long terme et faisant l’objet de fouilles corporelles intégrales régulières, s’analysent par leur effet combiné et répétitif en un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3.
Dans l’affaire Ramichvili et Kokhreidze c. Géorgie(8), ce sont cette fois les mesures, sévères et humiliantes, imposées à des accusés dans une salle d’audience qui sont pour la première fois reconnues comme constitutives d’un traitement contraire à l’article 3. En effet, pendant l’examen de leurs demandes de liberté, dont les débats ont été diffusés en direct à la télévision, les deux requérants ont été enfermés dans une sorte de cage métallique en présence de nombreux gardes masqués et lourdement armés alors même que rien ne permettait de penser qu’il y avait le moindre risque qu’ils s’échappent ou se montrent violents.
Enfin, la Cour traite pour la première fois du comportement à adopter par la police lors de l’arrestation de manifestants qui ne lui opposent pas une résistance violente ou physique dans l’affaire Samüt Karabulut c. Turquie(9). Elle conclut à la violation de l’article 3 en raison des coups portés par la police à un manifestant lors de son arrestation après la dispersion d’une manifestation non autorisée mais pacifique sur la voie publique.
Droit а la liberté et а la sûreté (article 5)
L’affaire Guiorgui Nikolaïchvili c. Géorgie(10) constitue un intéressant développement de la jurisprudence relative à la notion de « sûreté ». En effet, sans exclure la possibilité pour les autorités de recourir à certains stratagèmes pour lutter plus efficacement contre des activités criminelles, la Cour déclare que n’importe quelle ruse, en l’espèce l’arrestation d’un témoin en vue de faire pression sur son frère, recherché par la justice, ne peut se justifier, spécialement quand elle est employée d’une manière telle que les principes de sécurité juridique sont altérés.
Dans l’affaire M. c. Allemagne(11), la Cour a traité de la question sensible de la détention de sûreté au travers de la prolongation illimitée de cette mesure pour un condamné ayant purgé sa peine et déjà subi cette mesure pendant dix ans mais toujours jugé dangereux. Elle y estime que la prolongation de la détention de sûreté ne se justifie au titre d’aucun des alinéas de l’article 5 § 1.
Cependant, tout en affirmant avec conviction le caractère positif et l’importance de l’activité déployée par la Cour depuis ses débuts, il me fallait m’interroger sur l’avenir de ce systéme européen de protection juridictionnelle dont la fragilité est aussi incontestable que le succés.
J’exprimai alors le voeu que les Etats parties а la Convention se réinterrogent collectivement sur les droits et libertés qu’ils entendent garantir pour le futur а leurs citoyens, sans bien entendu revenir en arrière par rapport aux acquis, et j’appelai а l’organisation d’une grande conférence politique qui traduirait un nouvel engagement des Etats et serait la meilleure façon de donner а notre Cour une légitimité réaffirmée et un mandat reprécisé. Cet appel était lancé dans un climat non pas morose, mais incontestablement difficile avec des statistiques sans cesse а la hausse et une situation bloquée du fait de l’absence d’entrée en vigueur du Protocole n°14. Or, pour que la Cour puisse surmonter les difficultés, encore faut-il que les Etats lui indiquent clairement une feuille de route. Quel bilan dresser alors que 2009 s’achéve ?
Certes, en 2009, la charge de travail de la Cour a continué d’augmenter. A la fin de l’année 2009, c’est plus de 57 000 nouvelles requêtes qui auront été attribuées а une formation judiciaire, ce qui représente une augmentation de 15% par rapport а 2008. Bien que la Cour ait traité plus de 35 000 requêtes, soit une augmentation de 11% par rapport а l’année précédente, l’arriéré a continué de croître pour atteindre prés de 120 000 requêtes en instance а la fin de l’année, soit 22 000 de plus qu’au début de l’année. Pourtant, malgré ces chiffres alarmants, 2009 aura été une année déterminante pour la Cour et positive а bien des égards. Un certain nombre d’événements y ont contribué. Tout d’abord, et dés la fin de l’année 2008, j’avais esquissé une possibilité de sortir de la situation de blocage évoquée plus haut et envisagé qu’il serait possible а la Cour de mettre en vigueur les dispositions procédurales du Protocole а l’égard des Etats l’ayant accepté, dans le respect du droit international. C’est précisément, et je m’en félicite, la voie que le Comité des ministres a choisi d’emprunter en concluant un accord, а Madrid, le 12 mai 2009, lors de sa 119éme session ministérielle, permettant d’appliquer de maniére immédiate la procédure de juge unique et la nouvelle compétence des comités de trois juges, ainsi que cela est prévu dans le Protocole n°14. Ces procédures s’appliquent uniquement aux pays qui les ont acceptées – soit en ratifiant un Protocole n°14 bis (adopté а Madrid et entré en vigueur le 1er octobre 2009), soit en acceptant l’application provisoire du Protocole n°14. Elles ont évidemment pour objet d’aider la Cour а faire face а sa considérable charge de travail.
Des résultats concrets ont ainsi déjа été obtenus. En effet, le Protocole n°14 est appliqué provisoirement а l’égard de dixhuit pays et les résultats de ces nouvelles procédures sont tout а fait prometteurs. La Cour a adopté jusqu’а présent plus de 2 200 décisions avec la procédure de juge unique et les premiers arrêts issus de comités de trois juges ont été adoptés le 1er décembre.
Le deuxiéme événement est la décision des autorités de la Suisse, pays qui assure la présidence du Comité des ministres depuis le 18 novembre 2009, d’organiser, les 18 et 19 février 2010, а Interlaken, une conférence а niveau ministériel sur l’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme. Cette réponse de la Suisse а l’appel que j’avais lancé lors de l’audience solennelle vient а point nommé pour renforcer а court terme et а long terme l’efficacité de la Cour. La Cour a en effet plus que jamais besoin de décisions quant aux indispensables réformes statutaires et structurelles qui doivent être entreprises. C’est dire les espoirs que tous les acteurs du systéme placent dans cette conférence d’Interlaken. Pour ma part, j’ai adressé dés le 3 juillet un mémorandum aux Etats membres dans lequel j’indique ce que la Cour attend de cette conférence pour lui donner la feuille de route claire qui lui est indispensable.
Ce tour d’horizon ne serait pas complet sans la mention de l’entrée en vigueur, le 1er décembre, du Traité de Lisbonne qui va, en effet, rapprocher les institutions de l’Union de la Cour, en rendant enfin possible le projet déjа ancien de l’adhésion de l’Union européenne а la Convention européenne des droits de l’homme. L’entrée de l’Union dans un systéme auquel sont parties tous ses Etats membres renforcera, а mon avis, la cohésion d’une Europe des droits de l’homme а laquelle nous sommes tous profondément attachés et démontrera la cohérence entre l’Union européenne et la « grande Europe » que forment les quarante-sept Etats membres du Conseil de l’Europe.
Application anticipée des dispositions procédurales contenues dans le Protocole n°14, lancement de la conférence d’Interlaken, entrée en vigueur du Traité de Lisbonne : incontestablement 2009 aura été une année charniére pour la Cour. Certes, а la fin de l’année 2009, le Protocole n°14 n’avait toujours pas été ratifié, mais certains signes encourageants indiquaient que la ratification par la Fédération de Russie interviendrait а bref délai. Et en effet, les espoirs а cet égard se sont depuis lors concrétisés puisque le Protocole n°14 a été ratifié par la Russie le 18 février 2010 et entrera en vigueur le 1er juin 2010. Ceci est de bon augure pour 2010, année du 60éme anniversaire de la Convention européenne des droits de l’homme.
Droits procéduraux
Droit а un procès équitable (article 6)
Applicabilité
La Cour opère, dans l’affaire Micallef c. Malte(12), un revirement de jurisprudence et juge qu’il ne se justifie plus de considérer automatiquement que les procédures d’injonction ne sont pas déterminantes pour des droits et obligations de caractère civil. Après avoir rappelé que toutes les mesures provisoires ne tranchent pas de tels droits et obligations, la Cour établit des conditions dont le respect sera nécessaire pour conclure à l’applicabilité de l’article 6. Ainsi, le droit en jeu tant dans la procédure au principal que dans la procédure d’injonction doit être de « caractère civil », et la mesure provisoire doit être déterminante pour le « caractère civil » en question. La Cour admet toutefois que, dans des cas exceptionnels, il puisse se révéler impossible de respecter toutes les exigences prévues à l’article 6.
La Cour conclut également à l’applicabilité de l’article 6 dans l’affaire L’Erabliére A.S.B.L. c. Belgique(13) qui concernait l’irrecevabilité d’un recours en annulation formé par une association locale de défense de l’environnement à l’encontre d’un permis d’urbanisme. Elle estime que le recours de l’association défend l’intérêt général et ne peut par conséquent pas être assimilé à une actio popularis, compte tenu notamment de la nature de l’acte attaqué, de la qualité de l’association et de ses fondateurs, ainsi que du but matériellement et géographiquement limité poursuivi par celle-ci. Elle constate par ailleurs que la « contestation » soulevée par l’association avait un lien suffisant avec un « droit » dont elle pouvait se dire titulaire en tant que personne morale.
Dans l’affaire Gorou c. Gréce (n°2)(14), la requérante demandait, sur le fondement d’une pratique judiciaire constante, au procureur près la Cour de cassation de former un pourvoi en cassation contre un jugement. La Cour estime que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer parce que la procédure litigieuse, relative à des accusations de faux témoignage et de diffamation, mettait en cause le droit de jouir d’une « bonne réputation » et revêtait un caractère patrimonial, si symbolique soit-il (une somme équivalente à trois euros environ). Elle identifie une véritable « contestation » à l’origine de la démarche de la requérante auprès du procureur, dès lors que celle-ci faisait partie intégrante de l’ensemble de la procédure.
L’affaire Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. c. Pays- Bas(15) concernait quant à elle le refus de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) d’autoriser une tierce partie à répondre aux observations de l’avocat général. La Cour, après avoir présumé l’applicabilité de l’article 6 § 1 à la procédure de renvoi préjudiciel devant la CJCE, estime que cette procédure offre une protection équivalente à celle fournie par l’article 6 § 1, qui n’est donc pas entachée d’une insuffisance manifeste, la CJCE pouvant rouvrir la procédure orale après avoir entendu les conclusions de l’avocat général, soit de son propre chef soit à la demande d’une des parties.
Accès а un tribunal
Dans l’affaire Kart c. Turquie(16), le requérant, un député, contestait la décision de suspension des poursuites pénales engagées contre lui jusqu’à la fin de son mandat parlementaire. La Cour estime qu’en se présentant pour un mandat législatif le requérant était conscient d’adhérer à un statut particulier de nature à retarder l’aboutissement des poursuites pénales qui le visaient. De même savait-il, compte tenu du statut auquel il adhérait, qu’il ne pourrait renoncer à son inviolabilité ni obtenir, par la seule manifestation de sa volonté, la levée de celle-ci. Ainsi, si le délai inhérent à la procédure parlementaire est de nature à affecter le droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal en en retardant l’exercice, il ne porte pas pour autant atteinte, en l’espèce, à la substance même de ce droit.
L’affaire K.H. et autres c. Slovaquie(17) concernait quant à elle l’impossibilité pour huit femmes d’origine rom d’obtenir des photocopies de leur dossier médical dans les hôpitaux où elles auraient été stérilisées à leur insu lors d’accouchements. La Cour estime que si l’accès aux tribunaux civils n’était pas complètement fermé aux requérantes, l’application stricte de la législation nationale a amoindri de manière disproportionnée leur capacité à défendre effectivement leur cause.
Dans l’affaire Kulikowski c. Pologne(18), la Cour affirme que l’article 6 n’impose pas à l’Etat une obligation de fournir à un justiciable une assistance judiciaire par des avocats successifs en vue d’exercer des recours, dont on a déjà constaté qu’ils n’offraient pas de chances raisonnables de succès. Elle conclut toutefois à une violation, estimant que l’omission des juridictions d’informer l’accusé qu’il disposait d’un nouveau délai pour se pourvoir en cassation avait privé celui-ci de son droit d’accès à la Cour suprême. Enfin, et de manière originale, la Cour traite d’une entrave « technique » à l’accès à un tribunal dans l’affaire Lawyer Partners, a.s., c. Slovaquie(19) qui concernait le refus de plusieurs tribunaux d’enregistrer des actions civiles au motif qu’elles étaient présentées sous la forme de DVD, ceuxci ne disposant pas de l’équipement nécessaire. La Cour estime pourtant que le procédé utilisé par les demandeurs convenait parfaitement au volume des affaires puisqu’il s’agissait de 70 000 actions en recouvrement de créances et que les données enregistrées sur DVD correspondaient à 43 800 000 pages.
Durée de la procédure
La Cour a statué dans l’affaire Simaldone c. Italie(20) sur la question du retard dans le paiement d’une indemnité accordée par un tribunal pour une durée excessive de procédure. Ce constat de violation du droit à l’exécution des décisions judiciaires concernant l’Italie est néanmoins intéressant pour tous les Etats contractants qui ont instauré un recours en réparation pour la durée excessive de procédures.
Droits de la défense
Dans l’affaire Dayanan c. Turquie(21), la Cour a eu l’occasion d’affirmer que la privation systématique d’une personne gardée à vue de l’assistance d’un avocat sur la base des dispositions légales pertinentes suffit à conclure à un manquement aux exigences de l’article 6, nonobstant le fait que le requérant a gardé le silence au cours de sa garde à vue. Elle affirme en outre que l’équité de la procédure requiert que l’accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d’interventions qui sont propres au conseil et qu’à cet égard la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer.
Pas de peine sans loi (article 7)
La Cour estime pour la première fois dans l’affaire Gurguchiani c. Espagne(22) que l’expulsion d’un étranger constitue une « peine » dans la mesure où elle remplace la privation de liberté à laquelle l’accusé a été condamné. Constatant que l’accusé s’était vu infliger une peine plus lourde que celle qu’il encourait pour l’infraction dont il a été reconnu coupable, elle conclut à la violation de l’article 7.
Dans l’affaire M. c. Allemagne (précitée), la Cour conclut à la violation de cette disposition estimant que la prolongation de la détention de sûreté constitue une « peine » supplémentaire infligée rétroactivement en vertu d’une loi entrée en vigueur après la commission de l’infraction. L’arrêt n’est pas définitif.
La Cour aboutit à un constat opposé dans l’affaire Gardel c. France(23) qui concernait l’inscription d’un condamné au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles, pour une durée maximale de trente ans à compter de l’expiration de la peine d’emprisonnement, en application d’une loi entrée en vigueur après la condamnation définitive de l’accusé. Selon la Cour, l’inscription en question et les obligations qui en découlent ont un but purement préventif et dissuasif, celui d’empêcher la récidive et de faciliter les investigations policières, et ne s’analysent pas en une « peine », de sorte que le principe de nonrétroactivité n’a pas vocation à s’appliquer.
Dans l’affaire Sud Fondi S.r.l. et autres c. Italie(24) la Cour admet l’idée que pour qu’une peine soit justifiée et donc légale il faille « un lien de nature intellectuelle, permettant de déceler un élément de responsabilité dans la conduite de l’auteur matériel de l’infraction ». Les sociétés requérantes s’étaient vu confisquer des terrains sur lesquels elles avaient édifié des lotissements de manière illégale alors même que les juridictions ne les avaient pas condamnées pénalement et avaient reconnu qu’elles avaient commis une erreur inévitable et excusable dans l’interprétation des normes violées.
Par ailleurs, la Cour a traité de la question de la compétence universelle des juridictions lors de l’examen de l’affaire Ould Dah c. France(25) dans laquelle un officier de l’armée mauritanienne avait été poursuivi et condamné en France pour des actes de torture et de barbarie commis dans son pays à l’égard de compatriotes militaires. La Cour y considère, à l’instar du Comité des droits de l’homme des Nations unies et du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, que l’amnistie est généralement incompatible avec le devoir des Etats d’enquêter sur des actes de torture. Elle relève également que le droit international n’exclut pas le jugement d’une personne amnistiée avant jugement dans son Etat d’origine par un autre Etat.
Droit à un recours effectif (article 13)
La Cour a eu à connaître dans l’affaire Petkov et autres c. Bulgarie(26) d’un défaut de réinscription, par les autorités électorales, de trois personnes radiées de listes de candidats pour des élections législatives à la demande de leur parti, en dépit d’arrêts définitifs de la Cour administrative suprême annulant les radiations en question. Elle estime que seuls les recours permettant aux intéressés d’attaquer les décisions prises ou, dans certaines circonstances, les résultats des élections peuvent passer pour effectifs au sens de la Convention. En outre, elle exige un accès direct des intéressés à l’organe appelé à juger de la légalité d’élections.
Droit а ne pas être jugé ou puni deux fois (article 4 du Protocole n°7)
L’affaire Sergueï Zolotoukhine c. Russie(27) a été l’occasion pour la Cour de clarifier sa jurisprudence et plus précisément ce qu’il faut entendre par l’expression « même infraction » au sens de la Convention. La Cour affirme en effet que l’article 4 du Protocole n°7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde infraction pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont « en substance » les mêmes que ceux ayant donné lieu à la première infraction, cette garantie entrant en jeu lorsque de nouvelles poursuites sont engagées et que la décision antérieure d’acquittement ou de condamnation est déjà passée en force de chose jugée.
Droits civils et politiques
Droit au respect de la vie privée et familiale (article 8)
Vie privée
La Cour a clarifié la relation entre les notions de « vie privée » et de « réputation » dans l’affaire Karakó c. Hongrie(28) qui concernait le refus du ministère public et d’un tribunal de donner suite aux plaintes déposées par un député contre un adversaire politique qui l’aurait diffamé dans un tract distribué entre deux tours d’élections. Elle affirme que les droits à l’intégrité personnelle couverts par l’article 8 ne sont pas liés à une évaluation « externe » de la personne, alors qu’en matière de réputation cette évaluation est décisive, puisque l’on peut perdre l’estime de la société mais non sa propre intégrité, qui demeure inaliénable.
Dans l’affaire Bykov c. Russie(29), la Cour constate que l’emploi d’un appareil de radiotransmission pour enregistrer à distance une conversation s’apparente, du point de vue de la nature et du degré de l’intrusion dans la vie privée, aux écoutes téléphoniques. Elle estime toutefois que, faute de règles spécifiques et détaillées, le recours à cette technique de surveillance dans le cadre d’une « opération test » n’était pas entouré de garanties adéquates contre les divers abus possibles. Sa mise en oeuvre était dès lors susceptible d’arbitraire et incompatible avec la condition de légalité.
Correspondance
La Cour traite pour la première fois de la confidentialité médicale en prison dans l’affaire Szuluk c. Royaume-Uni(30) à propos du contrôle, par un médecin de la prison, de la correspondance « médicale » échangée entre un détenu condamné, opéré à deux reprises au cerveau, et un spécialiste en neuroradiologie chargé de son suivi à l’hôpital. L’arrêt est important car la Cour y refuse, en substance, de faire à cet égard une différence entre malades détenus et malades en liberté. De plus, elle admet qu’un détenu dont la vie est en danger en raison de son état de santé veuille s’assurer à l’extérieur de la prison qu’il reçoit un traitement médical adéquat.
Obligations positives
La Cour a également développé sa jurisprudence concernant les obligations positives découlant de l’article 8.
Dans l’affaire K.H. et autres c. Slovaquie (précitée), elle estime que l’obligation positive de l’Etat de permettre l’accès d’un individu aux dossiers qui le concernent personnellement, en l’espèce des dossiers médicaux, comprend l’obligation de lui laisser se procurer une copie de ce dossier.
Dans l’arrêt Sandra Janković c. Croatie(31), ce sont les obligations positives de l’Etat en matière de protection de l’intégrité physique des personnes qui sont en jeu. Dans cette affaire qui concernait la passivité des autorités saisies d’une plainte relative à des agressions physique et verbale qu’auraient commises des particuliers, la Cour admet qu’en la matière la Convention n’impose pas toujours le déclenchement de l’action publique, la possibilité de se constituer partie civile pouvant suffire.
Liberté de religion (article 9)
La Cour enrichit la jurisprudence relative à la reconnaissance ou à l’enregistrement d’entités religieuses dans l’arrêt Kimlya et autres c. Russie(32). Elle se prononce en effet pour la première fois sur une longue période d’attente imposée par la loi elle-même aux groupes religieux « émergents » – par opposition aux groupes religieux intégrés à une structure ecclésiale hiérarchique – désireux d’acquérir la personnalité juridique.
L’affaire Miroļubovs et autres (précitée) concernait quant à elle l’intervention d’une entité dépendant du ministère de la Justice dans un conflit entre deux groupes de fidèles d’une communauté vieille-orthodoxe, aboutissant à l’annulation de la reconnaissance des organes d’une paroisse et à l’enregistrement d’un groupement rival provenant de ladite paroisse. L’arrêt est novateur en ce que la Cour applique la jurisprudence classique relative aux conflits au sein d’une communauté religieuse à une religion dépourvue d’une organisation hiérarchique interne et fonctionnant sous la forme d’entités complètement indépendantes. Elle constate l’impossibilité d’une approche uniforme pour toutes les confessions religieuses et insiste sur l’obligation pour les autorités de motiver avec un soin particulier les décisions tranchant un conflit interne à une communauté religieuse.
Dans l’affaire Bayatyan c. Arménie(33), la Cour déclare que l’article 9, lu à la lumière de l’article 4 § 3 b), ne garantit pas le droit de refuser, pour des motifs de conscience, d’accomplir un service militaire. Elle conclut à la non-violation de cette disposition en raison de la condamnation d’un objecteur de conscience, témoin de Jéhovah, à une peine de deux ans et demi de prison pour refus d’effectuer son service militaire. L’arrêt n’est pas définitif.
Enfin, la Cour traite pour la première fois dans l’affaire Lautsi c. Italie(34) de l’exposition dans un lieu public d’un symbole religieux, en l’espèce un crucifix dans les salles de classe d’une école publique. La Cour estime que ce symbole a une pluralité de significations parmi lesquelles la signification religieuse est prédominante et qu’il est raisonnable de l’associer au catholicisme. Après avoir affirmé que l’Etat a l’obligation de s’abstenir d’imposer, même indirectement, des croyances dans des lieux où les personnes sont dépendantes de lui ou encore dans les endroits où elles sont particulièrement vulnérables, elle conclut que l’exposition obligatoire d’un symbole d’une confession donnée dans l’exercice de la fonction publique relativement à des situations spécifiques relevant du contrôle gouvernemental, en particulier dans les salles de classe, restreint le droit des enfants scolarisés de croire ou de ne pas croire. L’affaire a été renvoyée devant la Grande chambre le 1er mars 2009.
Liberté d’expression (article 10)
La Cour a eu à connaître cette année de la question de la liberté d’expression au travers de différents médias.
Dans l’affaire Manole et autres c. Moldova(35), qui concernait la censure et les pressions politiques subies par des journalistes de la radiotélévision publique, elle affirme que l’Etat a l’obligation d’assurer au public l’accès à un service de radiotélévision équilibré, informatif et pluraliste. Elle estime par ailleurs que si l’Etat décide de créer ou de maintenir une organisation publique de radiotélévision, et notamment si celle-ci jouit
d’un monopole de fait, il est essentiel que cette dernière soit structurellement indépendante et sans parti pris politique.
La Cour a également abordé certains problèmes soulevés par Internet en tant que nouveau média à travers la question de la publication par un quotidien de ses archives sur son site Internet, l’exposant sans limite dans le temps à des actions en diffamation. Si la Cour, qui examine ces questions pour la première fois dans son arrêt Times Newspapers Ltd c. Royaume-Uni (n°s 1 et 2)(36), conclut en l’espèce à une non-violation, elle affirme néanmoins que lorsqu’une action en diffamation est engagée après un long laps de temps elle peut, même en l’absence de circonstances exceptionnelles, donner lieu à une atteinte disproportionnée à la liberté de la presse au regard de l’article 10.
Sans traiter d’un média en tant que tel, la Cour reconnaît, dans l’affaire Társaság a Szabadságjogokért c. Hongrie(37), aux organisations non gouvernementales un rôle essentiel de « chien de garde », dont les activités doivent comme celles de la presse être protégées par la Convention. Elle affirme également qu’il serait fatal pour la liberté d’expression que des personnalités politiques puissent censurer la presse et le débat public sous prétexte que leurs opinions sur des questions d’intérêt général constituent des données personnelles ne pouvant être dévoilées qu’avec leur consentement.
Dans l’affaire Kenedi c. Hongrie(38), la Cour précise les contours de l’exercice du droit à la liberté d’expression en estimant en substance que l’accès à des sources de documentation originale, en l’espèce des documents relatifs aux services secrets et de sécurité hongrois pendant la période communiste, aux fins d’une recherche historique légitime en est un élément essentiel.
La Cour a également été amenée à développer sa jurisprudence relative au volet procédural de l’article 10 mais aussi aux obligations positives en découlant.
Ainsi, dans l’affaire Lombardi Vallauri c. Italie(39), c’est la liberté d’expression académique au sein d’une université confessionnelle qui était en jeu au travers du refus d’une faculté de prendre en compte la candidature d’un professeur, contractuel, au motif qu’un organisme du Saint- Siège n’avait pas donné son agrément en indiquant que certaines déclarations de l’intéressé « s’oppos[ai]ent nettement à la doctrine catholique ». Après avoir examiné le déroulement de la procédure au sein de la faculté et l’efficacité du contrôle juridictionnel sur la procédure administrative, la Cour conclut que l’intérêt de l’université à dispenser un engagement inspiré de la doctrine catholique ne pouvait pas s’étendre jusqu’à atteindre la substance même des garanties procédurales inhérentes à l’article 10.
Dans l’affaire Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (n°2)(40), la Cour estime que les autorités suisses ont manqué à leur obligation positive découlant de l’article 10 en raison du maintien de l’interdiction de diffuser un spot publicitaire télévisé malgré le constat de violation de la liberté d’expression émis par la Cour européenne.
Liberté de réunion et d’association (article 11)
Des cas de dissolution d’associations ou de partis politiques ont fait cette année l’objet de requêtes devant la Cour.
Il s’agissait dans l’affaire Tebieti Mьhafize Cemiyyeti et Israfilov c. Azerbaïdjan(41) de la dissolution judiciaire d’une association de défense de l’environnement pour non-respect de ses propres statuts. La Cour, tout en indiquant qu’il existe des sanctions moins radicales qu’une dissolution, estime qu’en l’absence de plaintes ou de litiges entre membres d’une même association les autorités ne doivent pas intervenir dans le fonctionnement interne de celle-ci au point de veiller à l’observation par elle de chacune des formalités prévues par ses statuts. L’arrêt n’est pas définitif.
L’affaire Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne(42) concernait quant à elle la dissolution de partis politiques liés à une organisation terroriste. La Cour valide la position des juridictions internes considérant le refus de condamner la violence comme une attitude de soutien tacite au terrorisme et ce, dans un contexte de terrorisme qui existe depuis plus de trente ans et qui est condamné par l’ensemble des autres partis politiques. Quant à la prévisibilité de la dissolution litigieuse, la Cour affirme qu’aucune disposition de la Convention n’exclut la possibilité de se baser sur des faits antérieurs à l’adoption d’une loi.
La Cour s’est également intéressée à la question de l’exercice des droits garantis par l’article 11. Ainsi, dans l’affaire Barraco c. France(43), la Cour applique sa jurisprudence relative à la liberté de manifestation dans un lieu public à une entrave à la circulation publique au moyen de camions. De même, la Cour, après avoir affirmé que la grève permet à un syndicat de faire entendre sa voix et constitue un aspect important pour les membres d’un syndicat dans la protection de leurs intérêts, se prononce sur l’exercice du droit de grève des fonctionnaires dans l’affaire Enerji Yapı-Yol Sen c. Turquie(44). Elle y reconnaît que le principe de la liberté syndicale peut être compatible avec l’interdiction du droit de grève des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, à condition toutefois que les restrictions légales à ce droit définissent aussi clairement et étroitement que possible les catégories de fonctionnaires concernés.
Enfin, dans l’affaire Danilenkov et autres c. Russie(45), la Cour met à la charge de l’Etat une obligation positive d’établir un système judiciaire qui assure une protection effective et claire contre toute discrimination fondée sur l’appartenance à un syndicat, face en l’espèce à un employeur qui utilisait divers moyens pour contraindre ses salariés à se désyndiquer.
Droit а l’instruction (article 2 du Protocole n°1)
La Cour a éclairci les principes du devoir de neutralité de l’Etat dans le domaine de l’enseignement scolaire dans l’affaire Appel-Irrgang et autres c. Allemagne(46). Elle conclut à l’irrecevabilité de cette requête qui concernait l’introduction d’un cours d’éthique obligatoire pour tous les élèves de l’enseignement secondaire public dans le Land de Berlin, sans aucune possibilité de dispense pour ceux qui fréquentaient sur une base volontaire et dans leur établissement des cours de religion dispensés par des représentants de communautés et groupes religieux ou philosophiques.
Dans l’affaire İrfan Temel et autres c. Turquie(47), elle a constaté une violation de cette disposition au sujet d’une mesure disciplinaire, en l’occurrence la suspension de leur université d’étudiants qui avaient demandé l’instauration de cours facultatifs de langue kurde.
La Cour a également affirmé dans l’affaire Lautsi (précitée) que l’exposition obligatoire d’un symbole religieux comme le crucifix dans les salles de classe d’une école publique restreint le droit des parents d’éduquer leurs enfants selon leurs convictions. L’affaire a été renvoyée devant la Grande chambre le 1er mars 2009.
Droit а des élections libres (article 3 du Protocole n°1)
L’affaire Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine(48) concernait l’impossibilité faite aux requérants, qui se disent l’un d’origine rom, l’autre d’origine juive, en vertu d’une disposition constitutionnelle, de se porter candidats aux élections à la Chambre des peuples et aux élections à la présidence de l’Etat dès lors qu’ils ne déclarent d’appartenance à aucun des « peuples constituants » (à savoir les Bosniaques, les Croates et les Serbes). La Cour conclut que le maintien, après la ratification par la Bosnie-Herzégovine de la Convention et du Protocole no 1, de l’impossibilité faite aux requérants de se porter candidats aux élections à la Chambre des peuples ne repose pas sur une justification objective et raisonnable et est donc contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 3 du Protocole n°1.
La Cour réaffirme par ailleurs le besoin de sécurité juridique en matière électorale dans l’affaire Petkov et autres (précitée) en soulignant la nécessité d’éviter des changements de dernière minute de la législation électorale.
Elle se prononce pour la première fois dans l’affaire Seyidzade c. Azerbaïdjan(49) sur une limitation constitutionnelle et législative du droit des membres du clergé de se porter candidats et d’être élus au Parlement. Elle estime que la définition juridique de la catégorie de personnes touchées par la limitation incriminée n’était pas seulement trop large ou imprécise, mais pouvait passer pour complètement absente.
Protection de la propriété (article 1 du Protocole n°1)
Cette disposition du premier Protocole additionnel à la Convention a été l’occasion pour la Cour d’examiner des domaines très variés.
Elle se prononce ainsi pour la première fois dans l’affaire Faccio c. Italie(50) sur la nature de la redevance audiovisuelle dans un Etat contractant, estimant qu’il s’agit d’un impôt destiné au financement du service public de la radiotélédiffusion. Elle admet par ailleurs que la simple possession d’un téléviseur entraîne l’obligation de payer la redevance, celle-ci n’étant pas le prix payé en contrepartie de la réception d’une chaîne donnée.
Dans l’affaire Andrejeva c. Lettonie(51), la Cour aboutit à un constat de violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n°1 en raison du refus des juridictions internes de prendre en compte les périodes de travail de la requérante dans l’ex-Union soviétique pour le calcul de sa pension de retraite du fait qu’elle ne possédait pas la nationalité lettone.
L’affaire Kozacıoğlu c. Turquie(52) a quant à elle permis à la Cour de préciser que, pour satisfaire aux exigences de proportionnalité entre la privation de propriété et le but d’utilité publique poursuivi, il y a lieu, en cas d’expropriation d’un bien classé, de tenir compte dans une mesure raisonnable des caractéristiques spécifiques du bien, comme sa rareté ou ses caractéristiques architecturales et historiques, pour déterminer l’indemnité due au propriétaire.
Enfin, la Cour se prononce pour la première fois sur les effets du mariage rom, en l’occurrence en matière de pension de réversion, dans l’affaire Muñoz Díaz c. Espagne(53). Elle juge disproportionné que l’Etat espagnol, qui a attribué à la requérante et sa famille rom un livret de famille, leur a reconnu le statut de famille nombreuse, leur a octroyé, à l’intéressée et à ses six enfants, une assistance en matière de santé, et qui a perçu les cotisations de son mari rom à la Sécurité sociale pendant plus de dix-neuf ans, ne veuille pas aujourd’hui reconnaître les effets du mariage rom en matière de pension de réversion. Par ailleurs, la Cour affirme que « l’interdiction de discrimination consacrée par l’article 14 de la Convention n’a de sens que si, dans chaque cas particulier, la situation personnelle du requérant par rapport aux critères énumérés dans cette disposition est prise en compte en tant que telle » ; elle rejette par conséquent la thèse du Gouvernement selon laquelle il aurait suffi à la requérante de se marier civilement pour obtenir la pension réclamée.
Protocole no 12
L’article 14 de la Convention qui prohibe la discrimination complète les autres dispositions normatives de la Convention et de ses Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu’elles garantissent. L’article 1 du Protocole n°12 étend quant à lui le champ de la protection à « tout droit prévu par la loi ». Il introduit donc une interdiction générale de la discrimination.
La Cour conclut cette année pour la première fois à une violation de cette disposition dans l’affaire Sejdić et Finci (précitée). Elle estime en effet que les dispositions constitutionnelles en vertu desquelles les requérants ne peuvent se porter candidats aux élections à la présidence de l’Etat doivent elles aussi être considérées comme discriminatoires, la Cour estimant qu’à cet égard aucune distinction pertinente ne peut être établie entre la Chambre des peuples et la présidence de Bosnie-Herzégovine.
Dérogation (article 15)
La Cour a également été amenée à juger de la validité d’une dérogation aux obligations découlant de l’article 5 § 1 dans l’affaire A. et autres c. Royaume-Uni(54). En effet, à la suite des attentats perpétrés le 11 septembre 2001 contre les Etats-Unis, le gouvernement britannique institua un pouvoir de détention étendu applicable aux étrangers soupçonnés d’être des « terroristes internationaux », leur expulsion étant exclue en raison des mauvais traitements qu’ils risquaient de subir dans leur pays d’origine. Considérant que ce régime de détention pouvait se révéler incompatible avec l’article 5 § 1, le Gouvernement émit un avis de dérogation fondé sur l’article 15. La Cour a rappelé qu’on ne doit pas obliger les Etats à attendre qu’un désastre survienne pour prendre des mesures propres à le conjurer et que ceuxci bénéficient d’une ample marge d’appréciation pour évaluer la menace en fonction des informations dont ils disposent. Elle estime par ailleurs que l’article 15 appelle nécessairement une démarche axée sur la situation globale du pays concerné. La Cour conclut dans cette affaire qu’en opérant une discrimination injustifiée entre les nationaux et les étrangers les mesures dérogatoires prises étaient disproportionnées.
Exécution des arrêts (article 46)
Dans l’affaire Manole et autres (précitée), relative aux censures et pressions politiques subies par des journalistes de la radiotélévision publique, la Cour enjoint pour la première fois à un Etat de prendre dès que possible des mesures générales pour remédier à la situation qui a donné lieu à une violation de l’article 10, y compris une réforme législative. Elle ajoute que le cadre juridique à instituer doit se conformer aux recommandations du Comité des ministres du Conseil de l’Europe et à celles d’un expert nommé à la suite d’un accord entre les autorités moldaves et le Secrétaire général du Conseil de l’Europe.
La Cour a par ailleurs eu à connaître d’affaires révélant des problèmes structurels concernant les soins délivrés en prison.
Ainsi, dans l’affaire Poghossian c. Géorgie(55), la Cour constate le caractère structurel du manque de soins médicaux dans les établissements pénitentiaires géorgiens, en particulier pour le traitement de l’hépatite C, et invite la Géorgie à adopter « rapidement » des mesures législatives et administratives afin de prévenir la transmission de cette maladie dans les prisons, d’instaurer un système de dépistage et de garantir la prise en charge de cette maladie.
L’affaire Sławomir Musiał c. Pologne(56) concernait quant à elle l’inadéquation des soins médicaux prodigués à un accusé souffrant d’épilepsie et de divers troubles mentaux et détenu dans divers établissements pénitentiaires ordinaires. La Cour estime que, compte tenu de la gravité et du caractère structurel du problème du surpeuplement carcéral et de la mauvaise qualité des conditions de vie et d’hygiène dans les maisons d’arrêt polonaises, les mesures législatives et administratives nécessaires doivent être rapidement prises pour garantir des conditions de détention appropriées notamment pour les détenus qui, en raison de leur état de santé, ont besoin de soins particuliers.
* 1 = Importance élevée – arrêts dont la Cour juge qu’ils apportent une importante contribution а l’évolution, а la clarification ou а la modification de sa jurisprudence, soit de manière générale, soit pour un Etat donné.
2 = Importance moyenne – arrêts qui n’apportent pas une contribution significative а la jurisprudence mais ne se bornent malgré tout pas а appliquer la jurisprudence existante.
3 = Faible importance – arrêts n’ayant qu’un faible intérêt juridique, c’est-а-dire ceux appliquant la jurisprudence existante, les règlements amiables et les radiations du rôle (sauf s’ils présentent un intérêt particulier).
Notes :
1 – N°33401/02, 9 juin 2009, а paraître dans CEDH 2009.
2 – N°43134/05, 1er décembre 2009, а paraître dans CEDH 2009 (extraits).
3 – N°46598/06, 15 janvier 2009, а paraître dans CEDH 2009 (extraits).
4 – N°28634/06, 15 décembre 2009, а paraître dans CEDH 2009 (extraits).
5 – N°70337/01, 20 janvier 2009, а paraître dans CEDH 2009 (extraits).
6 – N°53541/07, 11 juin 2009.
7 – N°39364/05, 9 juillet 2009.
8 – N°1704/06, 27 janvier 2009.
9 – N°16999/04, 27 janvier 2009.
10 – N°37048/04, 13 janvier 2009, а paraître dans CEDH 2009 (extraits).
11 – N°19359/04, 17 décembre 2009, а paraître dans CEDH 2009.
12 – [GC], n°17056/06, 15 octobre 2009, а paraître dans CEDH 2009.
13 – N°49230/07, 24 février 2009, а paraître dans CEDH 2009.
14 – [GC], n°12686/03, 20 mars 2009, а paraître dans CEDH 2009.
15 – (déc.), n°13645/05, 20 janvier 2009, а paraître dans CEDH 2009.
16 – [GC], n°8917/05, 3 décembre 2009, а paraître dans CEDH 2009.
17 – N°32881/04, 28 avril 2009, а paraître dans CEDH 2009 (extraits).
18 – N°18353/03, 19 mai 2009, а paraître dans CEDH 2009 (extraits).
19 – N°s54252/07, 3274/08, 3377/08, 3505/08, 3526/08, 3741/08, 3786/08, 3807/08, 3824/08, 15055/08, 29548/08, 29551/08, 29552/08, 29555/08 et 29557/08, 16 juin 2009, а paraître dans CEDH 2009.
20 – N°22644/03, 31 mars 2009, а paraître dans CEDH 2009 (extraits).
21 – N°7377/03, 13 octobre 2009.
22 – N°16012/06, 15 décembre 2009, а paraître dans CEDH 2009.
23 – N°16428/05, 17 décembre 2009, а paraître dans CEDH 2009.
24 – N°75909/01, 20 janvier 2009.
25 – (déc.), n°13113/03, 17 mars 2009, а paraître dans CEDH 2009.
26 – N°s77568/01, 178/02 et 505/02, 11 juin 2009, а paraître dans CEDH 2009.
27 – [GC], n°14939/03, 10 février 2009, а paraître dans CEDH 2009.
28 – N°39311/05, 28 avril 2009.
29 – [GC], n°4378/02, 10 mars 2009, а paraître dans CEDH 2009.
30 – N°36936/05, 2 juin 2009, а paraître dans CEDH 2009.
31 – N°38478/05, 5 mars 2009, а paraître dans CEDH 2009 (extraits).
32 – N°s76836/01 et 32788/03, 1er octobre 2009.
33 – N°23459/03, 27 octobre 2009.
34 – N°30814/06, 3 novembre 2009.
35 – N°13936/02, 17 septembre 2009, а paraître dans CEDH 2009 (extraits).
36 – N°s3002/03 et 23676/03, 10 mars 2009, а paraître dans CEDH 2009.
37 – N°37374/05, 14 avril 2009, а paraître dans CEDH 2009.
38 – N°31475/05, 26 mai 2009, а paraître dans CEDH 2009 (extraits).
39 – N°39128/05, 20 octobre 2009, а paraître dans CEDH 2009 (extraits).
40 – [GC], n°32772/02, 30 juin 2009, а paraître dans CEDH 2009.
41 – N°37083/03, 8 octobre 2009, а paraître dans CEDH 2009.
42 – N°s25803/04 et 25817/04, 30 juin 2009, а paraître dans CEDH 2009.
43 – N°31684/05, 5 mars 2009, а paraître dans CEDH 2009.
44 – N°68959/01, 21 avril 2009.
45 – N°67336/01, 30 juillet 2009, а paraître dans CEDH 2009 (extraits).
46 – (déc.), n°45216/07, 6 octobre 2009.
47 – N°36458/02, 3 mars 2009, а paraître dans CEDH 2009 (extraits).
48 – [GC], n°s27996/06 et 34836/06, 22 décembre 2009, а paraître dans CEDH 2009.
49 – N°37700/05, 3


