En imposant le blocus à Gaza, Israël y conforte son statut de puissance occupante malgré le retrait de 2005

par Antoine J. Bullier*

Le 12 septembre 2005 les forces armées israéliennes ont évacué leurs positions du territoire de la bande de Gaza que l’Etat hébreu occupait depuis juin 1967 après sa victoire militaire sur la république arabe unie aujourd’hui république arabe d’Egypte. Israël voulut se désengager de Gaza et ne se considère plus comme responsable des Palestiniens habitant la zone.

Jusqu’en septembre 2005, Israël considérait que ses relations avec Gaza étaient réglées par la 4ème Convention de Genève (1949). Après cette date, Israël déclara la fin de l’administration militaire considérant que le contrôle avait été transféré au Conseil palestinien. Pour Israël, le retrait de ses forces armées terrestres valait cessation du contrôle effectif et de ses responsabilités vis-à-vis du territoire.

Une puissance occupante se doit de protéger les personnes sous son administration quand le territoire est sous son autorité établie et capable de s’exercer. Ce sont les deux critères qui définissent le contrôle effectif : ordre public, protection des civils, capacité à remplacer l’ancienne administration. Pour l’Etat d’Israël, il n’exerce pas de contrôle effectif puisque ses forces armées terrestres se sont retirées mais contrôlent l’espace aérien et maritime. L’Etat considère que ses interventions à Gaza sont ponctuelles et sporadiques donc il se déclare dégagé de ses obligations vis-à-vis des populations gazaouies ; le critère étant le contrôle effectif ; pour l’Etat juif, en l’absence de forces armées sur le terrain, l’occupant du territoire ne peut exercer d’autorité donc l’existence d’une occupation militaire a cessé. L’Etat d’Israël a d’ailleurs publié des décrets définissant les points de passage entre la bande de Gaza et Israël comme des postes frontières interétatiques. Israël contrôle tous ces points d’entrée.

L’Etat hébreu a donc évacué ses positions militaires ainsi que les sites occupés par les colons juifs. L’Etat juif a transféré aux autorités palestiniennes (OLP remplacée aujourd’hui par le Hamas) certains des pouvoirs qu’il détenait du fait de son occupation. Un tel transfert change la nature des obligations de l’Etat israélien vis-à-vis des Palestiniens sans éteindre ses obligations selon le droit international et le droit interne pour ce qui concerne les domaines où il continue d’exercer un contrôle direct. Israël examine l’entrée des étrangers à Gaza et contrôle l’entrée des Palestiniens non enregistrés sur l’état civil gazaoui, il vérifie les importations et les exportations à Gaza. Il peut contrôler les Palestiniens titulaires d’une carte d’identité palestinienne. Israël peut, comme bon lui semble, fermer la frontière même avec l’Egypte (point de contrôle de Rafah). L’Etat peut s’opposer à l’entrée de toute personne qu’il juge indésirable.

Importations et exportations sont strictement contrôlées.

Les espaces aérien et maritime de Gaza sont totalement aux mains des forces israéliennes qui contrôlent les eaux territoriales et les zones de pêche. La marine israélienne patrouille les eaux territoriales interdisant aux navires de haute mer d’approcher afin de dissuader les trafiquants d’armes, contrebandiers et incursions hostiles. Israël maîtrise une zone (terrestre) interdite au nord de la bande afin d’avoir un glacis de sécurité.

L’occupation doit-elle s’accompagner de la présence de forces armées sur le terrain ? Le seul critère est le contrôle effectif et non le moyen de l’exercer. Le fondement de l’autorité de la puissance occupante est la supériorité militaire. L’art.42 de la Convention de La Haye (1907) précise que le territoire est occupé quand il a été placé sous l’autorité de l’armée ennemie  l’occupation ne s’étendant qu’au territoire où cette autorité est établie et pouvant s’y exercer Ce n’est pas la permanence de la présence militaire mais la possibilité d’exercer l’autorité qui fonde qu’un territoire est occupé. Des arrêts de la Haute cour d’Israël ont rappelé que tant que les forces armées exercent effectivement le contrôle d’un territoire, les pouvoirs qui leur sont attribués et les limites imposées en vertu des lois de la guerre restent en vigueur (Israël a des moyens de communications et d’écoutes très sophistiqués).

“Le retrait des forces d’occupation n’est pas le seul critère de la fin de l’occupation. Il faut qu’il y ait un transfert légitime de souveraineté.” Antoine J. Bullier

La puissance occupante doit pouvoir substituer sa propre autorité à celle des autorités occupées rendues incapables de fonctionner (les forces ennemies s’étant rendues, ayant été vaincues ou s’étant repliées). Une résistance sporadique ou ponctuelle n’affecte en rien la réalité de l’occupation. La puissance occupante doit avoir une puissance suffisante ou la capacité d’envoyer des troupes en temps utile avec possibilité d’administration temporaire, la puissance occupante ayant pris des décisions concernant la population civile.

Le retrait des forces d’occupation n’est pas le seul critère de la fin de l’occupation. Il faut qu’il y ait un transfert légitime de souveraineté. Dans l’arrêt Ile de Palmas (US vs. Neth) Perm. Ct. Arb. 1928, la cour d’arbitrage déclara que le contrôle effectif c’était le droit d’exercer à l’exclusion de tout autre Etat les fonctions d’un Etat. Pour qu’une occupation cesse, il faut que la puissance occupante transfère la souveraineté à une entité indépendante non sujette à l’autorité de ladite puissance occupante (cela semble être le cas) ; ce transfert devant être réel. Israël continue cependant d’exercer des droits de souveraineté sur Gaza comme le contrôle des espaces aérien et maritime, la vérification des importations et des exportations, le droit de délivrer des permis aux étrangers, la collecte de l’impôt, etc. Les autorités gazaouies ainsi sont dépendantes des autorités israéliennes.

En maintenant son blocus malgré un certain allégement récent, les autorités israéliennes ne font que renforcer le fait qu’elles sont toujours puissance occupante mais jusqu’à un certain point désengagée.

* Antoine J. Bullier est professeur à Panthéon-Sorbonne.

2010-341

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